(11) Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux organismes de compensation en ce qui concerne le risque de liquidité imposent aux organismes de compensation compensant plus de 95 % des volumes compensés au Japon d'appliquer le principe «cover 2». Ces exigences garantissent un niveau d'atténuation des risques équivalent à celui que visent les exigences énoncées dans le titre IV du règlement (UE) no 648/2012 et devraient par conséquent être considérées comme équivalentes. Enfin, les exigences juridiquement contraignantes applicables à tous les organismes de compensation en matière de continuité de l'activité, de sûretés, de politique d'investissement, de risque de règlement, de ségrégation et de portabilité, de calcul des marges initiales et de gouvernance, y compris les exigences organisationnelles, les exigences relatives à la direction générale, au comité des risques, à la conservation des informations, aux participations qualifiées, aux informations transmises à l'autorité compétente, aux conflits d'intérêts, à l'externalisation et à la conduite des affaires, produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 et devraient par conséquent être considérées comme équivalentes.
Décision (CELEX 32014D0752) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0752)
RattachementDécision (CELEX 32014D0752)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0752)
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