Décision (CELEX 32014D0752) · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0752)
RattachementDécision (CELEX 32014D0752)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0752)
RéférenceConsidérant 17 de la décision (CELEX 32014D0752)EUR-Lex →

(17) Une contrepartie centrale d'un pays tiers peut demander un agrément de «contrepartie centrale étrangère» lui permettant de fournir les mêmes services au Japon que ceux qu'elle est autorisée à fournir dans le pays tiers en question. Les critères appliqués à une contrepartie centrale de pays tiers qui introduit une demande d'agrément sont similaires à ceux appliqués pour l'octroi d'agréments aux organismes de compensation japonais. En particulier, une contrepartie centrale de pays tiers candidate devrait, conformément au cadre juridique et au dispositif de surveillance applicables dans le pays tiers en question, disposer d'une capacité financière, d'un personnel possédant des connaissances et une expérience suffisantes et d'un système et d'une structure suffisants pour exercer des activités de compensation de manière adéquate et avec certitude. En outre, les contreparties centrales de pays tiers sont exemptées de certaines exigences applicables aux contreparties centrales japonaises agréées au Japon lorsqu'un agrément équivalent leur a été octroyé par des autorités étrangères avec lesquelles la JFSA a conclu des accords de coopération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).