(19) On peut donc considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon concernant les organismes de compensation remplissent les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et qu'ils sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. Informée par l'AEMF, la Commission devrait continuer de suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Japon pour les contreparties centrales et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.
Décision (CELEX 32014D0752) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0752)
RattachementDécision (CELEX 32014D0752)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0752)
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