(3) Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies au Japon. Un complément à cet avis a été reçu le 27 janvier 2014. L'avis technique a mis en évidence plusieurs différences entre les exigences juridiquement contraignantes applicables, au niveau juridictionnel, aux contreparties centrales au Japon et les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en vertu du règlement (UE) no 648/2012. La présente décision n'est cependant pas uniquement fondée sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales au Japon, mais aussi sur l'évaluation de ces exigences du point de vue de l'atténuation des risques qu'elles permettent.
Décision (CELEX 32014D0752) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0752)
RattachementDécision (CELEX 32014D0752)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0752)
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