Décision (CELEX 32014D0752) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0752)
RattachementDécision (CELEX 32014D0752)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0752)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32014D0752)EUR-Lex →

(3) Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies au Japon. Un complément à cet avis a été reçu le 27 janvier 2014. L'avis technique a mis en évidence plusieurs différences entre les exigences juridiquement contraignantes applicables, au niveau juridictionnel, aux contreparties centrales au Japon et les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en vertu du règlement (UE) no 648/2012. La présente décision n'est cependant pas uniquement fondée sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales au Japon, mais aussi sur l'évaluation de ces exigences du point de vue de l'atténuation des risques qu'elles permettent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).