(5) La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.
Décision (CELEX 32014D0752) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0752)
RattachementDécision (CELEX 32014D0752)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0752)
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