(21) Avant d'octroyer un agrément de RCH, la MAS vérifie si le régime réglementaire du pays tiers dans lequel la contrepartie centrale est agréée est comparable au cadre juridique et au dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies à Singapour, notamment si les PFMI y sont appliqués. La mise en place de mécanismes de coopération entre la MAS et l'autorité étrangère de surveillance concernée est également nécessaire pour pouvoir accorder un agrément de RCH.
Décision (CELEX 32014D0753) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0753)
RattachementDécision (CELEX 32014D0753)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0753)
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