(5) La première de ces conditions est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.
Décision (CELEX 32014D0753) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0753)
RattachementDécision (CELEX 32014D0753)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0753)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.