(16) La SFC assure un contrôle permanent du respect par les RCH des exigences en matière de gestion des risques, au moyen de procédures de surveillance et d'examen fondé sur les risques, y compris la vérification des exigences prudentielles. La SFC dispose d'autres moyens pour obtenir le respect des obligations. En particulier, elle a le pouvoir d'ordonner aux RCH de cesser de fournir ou d'exploiter des systèmes de compensation ou de leur retirer leur agrément. En outre, elle peut demander à une RCH de procéder à certaines modifications de ses règles, dans la mesure jugée nécessaire, et lorsque la RCH concernée ne se conforme pas à cette demande, la SFC est habilitée à procéder unilatéralement à ces modifications. La SFC a le pouvoir de demander aux RCH de fournir les livres et les registres qu'elles conservent dans le cadre de leur activité ou aux fins de celle-ci, ou en ce qui concerne tout dispositif de compensation et de règlement pour toute opération sur des titres ou sur des contrats à terme, ainsi que d'autres informations relatives à leurs activités ou à tout dispositif de compensation et de règlement pour toute opération sur des titres ou sur des contrats à terme dont la SFC peut raisonnablement avoir besoin pour l'exercice de ses fonctions. Le fait de ne pas fournir ces informations ou cette documentation, sans raison valable, peut être sanctionné par des amendes.
Décision (CELEX 32014D0754) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0754)
RattachementDécision (CELEX 32014D0754)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0754)
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