(18) Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).
Décision (CELEX 32014D0754) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0754)
RattachementDécision (CELEX 32014D0754)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0754)
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