(21) Lorsqu'elle traite la demande de reconnaissance en tant qu'ATS d'une contrepartie centrale de pays tiers, la SFC évalue la conformité de cette contrepartie centrale au regard des PFMI. Avant qu'une telle demande puisse être approuvée, la conclusion d'un protocole d'accord entre la SFC et l'autorité de surveillance compétente du pays tiers en question est également nécessaire, étant donné que la SFC se repose sur cette dernière pour la surveillance courante de la contrepartie centrale concernée.
Décision (CELEX 32014D0754) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0754)
RattachementDécision (CELEX 32014D0754)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0754)
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