(5) La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues au titre IV du règlement (UE) no 648/2012.
Décision (CELEX 32014D0754) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0754)
RattachementDécision (CELEX 32014D0754)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0754)
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