(7) En vertu de la partie III de la SFO, la SFC est habilitée à agréer une contrepartie centrale en tant que Recognised Clearing House (chambre de compensation reconnue, ci-après «RCH»). Lorsqu'elle envisage de délivrer un tel agrément, la SFC doit prendre en considération les «intérêts du public qui investit» et «la bonne réglementation des marchés». La SFC peut également définir «les conditions qu'elle juge appropriées» avant d'agréer une contrepartie centrale donnée en tant que RCH et peut modifier ces conditions par un avis si elle a «l'assurance que cela est approprié». Pour déterminer ce qui est approprié, la SFC est tenue de se référer à ses missions de maintien de la stabilité financière et de réduction du risque systémique définies dans ses statuts.
Décision (CELEX 32014D0754) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0754)
RattachementDécision (CELEX 32014D0754)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0754)
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