Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays, qui sont constitués de la partie 7.3 du Corporations Act de 2001 et des Corporations Regulations de 2001, tels qu'expliqués dans le Regulatory Guidance 211 «Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators», ainsi que des Financial Stability Standards for Central Counterparties, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.
Décision (CELEX 32014D0755) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32014D0755)
RattachementDécision (CELEX 32014D0755)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0755)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.