(10) Les exigences juridiquement contraignantes énoncées dans les règles primaires applicables aux contreparties centrales agréées en Australie produisent des effets équivalents en substance à ceux des exigences prévues au titre IV du règlement (UE) no 648/2012.
Décision (CELEX 32014D0755) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0755)
RattachementDécision (CELEX 32014D0755)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0755)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.