(11) La Commission conclut donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie garantissent que les contreparties centrales qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.
Décision (CELEX 32014D0755) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0755)
RattachementDécision (CELEX 32014D0755)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0755)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.