(12) Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.
Décision (CELEX 32014D0755) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0755)
RattachementDécision (CELEX 32014D0755)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0755)
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