(16) Les contreparties centrales de pays tiers peuvent demander un agrément en tant que système de compensation et de règlement étranger («overseas clearing and settlement facility licence») leur permettant de fournir en Australie une partie ou la totalité des services de compensation qu'elles sont autorisées à fournir dans leur pays d'origine.
Décision (CELEX 32014D0755) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0755)
RattachementDécision (CELEX 32014D0755)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0755)
Aller plus loin
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