(17) Les critères appliqués aux contreparties centrales de pays tiers qui introduisent une demande d'agrément en tant que contrepartie centrale étrangère en Australie sont comparables à ceux prévus pour les contreparties centrales de pays tiers qui demandent la reconnaissance en vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012. Comme condition préalable à la reconnaissance, le régime réglementaire du pays tiers dans lequel la contrepartie centrale est agréée doit être jugé, en ce qui concerne le niveau de protection contre le risque systémique et le niveau d'efficacité et d'équité des services qu'il assure, comme «suffisamment équivalent» au régime réglementaire australien applicable aux contreparties centrales nationales comparables. L'évaluation de «l'équivalence suffisante» repose sur des considérations analogues à celles évaluées au titre du règlement (UE) no 648/2012. La mise en place de mécanismes de coopération entre les autorités australiennes et les autorités de surveillance étrangères concernées est également requise avant qu'un agrément en tant que contrepartie centrale étrangère puisse être accordé.
Décision (CELEX 32014D0755) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0755)
RattachementDécision (CELEX 32014D0755)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0755)
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