(3) Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées en Australie. Cet avis technique conclut que toutes les dispositions du titre IV du règlement (UE) no 648/2012 ont leur pendant dans des exigences juridiquement contraignantes correspondantes applicables, au niveau juridictionnel, aux contreparties centrales agréées en Australie.
Décision (CELEX 32014D0755) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0755)
RattachementDécision (CELEX 32014D0755)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0755)
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