(6) Les exigences juridiquement contraignantes de l'Australie pour les contreparties centrales qui y sont agréées sont constituées du Corporations Act de 2001 (loi sur les sociétés), qui, avec les Corporations Regulations de 2001 (règlements sur les sociétés), établit le cadre juridique des systèmes de compensation et de règlement. La partie 7.3 du Corporations Act dispose qu'avant d'octroyer à une contrepartie centrale un agrément pour l'exercice d'activités de compensation ou de règlement, le ministre doit s'assurer, entre autres, que celle-ci a mis en place des règles et procédures de fonctionnement adéquates, qui respectent les dispositions législatives et réglementaires applicables, pour garantir, dans la mesure du possible, que le risque systémique est réduit et que la contrepartie centrale exerce ses activités d'une manière équitable et efficace. La contrepartie centrale doit également avoir mis en place un dispositif adéquat lui permettant de gérer les conflits d'intérêts et de faire appliquer ses règles et procédures internes. L'Australian Securities and Investments Commission (ci-après «ASIC») et la Reserve Bank of Australia (ci-après «RBA») conseillent le ministre en ce qui concerne l'agrément des systèmes de compensation et de règlement et l'approbation des modifications de leurs règles et procédures internes; elles sont également chargées d'évaluer (et, dans le cas de l'ASIC, d'assurer) le respect par les contreparties centrales de leurs obligations en vertu du Corporations Act.
Décision (CELEX 32014D0755) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0755)
RattachementDécision (CELEX 32014D0755)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0755)
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