Décision (CELEX 32014D0755) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0755)
RattachementDécision (CELEX 32014D0755)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0755)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (CELEX 32014D0755)EUR-Lex →

(9) Les principes fondamentaux pour les systèmes de compensation et de règlement, énoncés dans la partie 7.3 du Corporations Act et dans les Corporations Regulations, tels qu'expliqués dans le RG 211 de l'ASIC, ainsi que les FSS définies par la RBA (qui constituent ensemble les «règles primaires»), fixent les normes de haut niveau auxquelles les contreparties centrales doivent satisfaire pour obtenir l'autorisation de fournir des services de compensation en Australie. Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes en Australie. Afin de se conformer aux règles primaires, les contreparties centrales adoptent, en outre, des règles et procédures internes, qui doivent être conformes aux exigences spécifiques énoncées dans le Corporations Act et dans les Corporations Regulations, tels qu'expliqués dans le RG 211, ainsi qu'aux FSS, et qu'elles doivent soumettre au ministre avant de pouvoir recevoir un agrément en tant que système de compensation et de règlement. Les modifications des règles et procédures internes des contreparties centrales doivent être notifiées au ministre. Le ministre peut rejeter les modifications des règles et procédures internes des contreparties centrales. Les règles et procédures internes des contreparties centrales ont l'effet d'un contrat et sont juridiquement contraignantes pour les contreparties centrales et pour leurs participants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0755. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).