(10) À la lumière de ces commentaires, la Commission soutient les conclusions de l'évaluation réalisée par le Danemark et les autres États membres ayant approuvé le produit au titre de la reconnaissance mutuelle, considérant que le produit en cause remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE en ce qui concerne l'environnement. La Commission considère par conséquent que la demande présentée par l'Allemagne de restreindre l'autorisation ne peut se justifier par les motifs invoqués.
Décision (CELEX 32014D0757) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0757)
RattachementDécision (CELEX 32014D0757)
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014D0757)
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