(12) À la lumière de ces arguments, la Commission soutient les conclusions de l'évaluation réalisée par le Royaume-Uni et les autres États membres ayant approuvé le produit au titre de la reconnaissance mutuelle, considérant que le produit en cause répond à la définition de l'article 2, point a), de la directive 98/8/CE et remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive en ce qui concerne l'environnement. La Commission considère, par conséquent, que la demande de refus de l'autorisation présentée par l'Allemagne ne peut se justifier par les motifs invoqués.
Décision (CELEX 32014D0758) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0758)
RattachementDécision (CELEX 32014D0758)
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014D0758)
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