Décision (CELEX 32014D0758) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0758)
RattachementDécision (CELEX 32014D0758)
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014D0758)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32014D0758)EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 8 de la directive 98/8/CE, la société Arch Timber Protection Ltd a soumis le 2 avril 2010 au Royaume-Uni une demande d'autorisation pour un produit biocide de protection du bois contenant du propiconazole, de l'IPBC et du tébuconazole (ci-après le «produit en cause»). Le Royaume-Uni a autorisé le produit en cause le 7 juin 2012 uniquement à des fins industrielles et de protection temporaire du bois fraîchement scié/coupé ainsi que du bois vert, en précisant que le bois traité avec ce produit peut être utilisé pour les classes d'utilisation 2 et 3, telles qu'elles sont décrites dans les notes directrices techniques relatives à l'évaluation des produits (Technical Notes for Guidance on Product Evaluation). Le produit est constitué de deux emballages dont les contenus sont destinés à être mélangés et dilués dans les locaux industriels en fonction des conditions d'application propres au site, par trempage ou par aspersion en cabine. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle, dix États membres ont ensuite autorisé le produit en cause.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).