(6) L'Allemagne a également considéré que, dans la mesure où la proportion des substances actives et non actives dans les solutions de travail du produit est variable, le produit ne correspond pas à la définition des produits biocides figurant à l'article 2, point a), de la directive 98/8/CE et aurait dû être autorisé en tant que formulation-cadre telle que définie à l'article 2, point j), de la directive 98/8/CE.
Décision (CELEX 32014D0758) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0758)
RattachementDécision (CELEX 32014D0758)
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014D0758)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.