(12) Par ailleurs, le Royaume-Uni considère que le régime britannique d’allègement fiscal en faveur des jeux vidéo est compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 107, paragraphe 3, point d), du traité. Néanmoins, la Commission n’était pas convaincue que l’examen culturel proposé par le Royaume-Uni conduirait, dans la pratique, à une identification sélective d’un nombre limité de jeux vidéo d’une qualité culturelle qui n’est pas suffisamment proposée par le marché en l’absence d’aides et qui est essentielle pour veiller à ce que des thèmes culturels britanniques et européens soient abordés et traités dans les jeux vidéo.
Décision (CELEX 32014D0764) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0764)
RattachementDécision (CELEX 32014D0764)
Versionacte d'origine du 27/03/2014 (CELEX 32014D0764)
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