(40) La Commission doit donc apprécier la compatibilité de la mesure directement sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point d), du traité. Elle devra vérifier qu’elle contribue à la promotion de la culture et qu’elle n’altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Cela signifie que la mesure doit être l’instrument approprié pour atteindre cet objectif et, en particulier, que sans ce soutien, il n’y aurait pas d’incitations suffisantes pour que les acteurs du marché produisent le type de jeux souhaité. En ce qui concerne la proportionnalité de l’aide, les intensités d’aide maximales prévues par la communication sur le cinéma peuvent être appliquées par analogie. La Commission a apprécié l’objectif culturel et la nécessité de l’aide en faveur de certains jeux vidéo dans les deux décisions relatives au soutien apporté aux jeux vidéo en France, mentionnées aux considérants 20 et 30.
Décision (CELEX 32014D0764) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0764)
RattachementDécision (CELEX 32014D0764)
Versionacte d'origine du 27/03/2014 (CELEX 32014D0764)
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