(9) La Commission invoque l’arrêt du 10 juillet 1997 dans l’affaire T-227/95 (AssiDomän Kraft Products e.a./Commission, Recueil 1997, p. II-01185, points 59 et 60), dans lequel le Tribunal a dit que si un destinataire [d’une décision de la Commission] décide d’introduire un recours en annulation, le juge communautaire n’est saisi que des éléments de la décision le concernant. En revanche, les éléments de la décision concernant d’autres destinataires, qui n’ont pas été attaqués, n’entrent pas dans l’objet du litige que le juge communautaire est appelé à trancher. Celui-ci ne peut, dans le cadre d’un recours en annulation, statuer que sur l’objet du litige qui lui a été déféré par les parties. La décision ne peut être annulée qu’en ce qui concerne les destinataires ayant obtenu gain de cause dans leurs recours devant le juge communautaire.
Décision (CELEX 32014D0765) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0765)
RattachementDécision (CELEX 32014D0765)
Versionacte d'origine du 25/06/2014 (CELEX 32014D0765)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.