(23) Selon la définition de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, un entrepositaire agréé est une personne physique ou morale autorisée, dans l’exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal. Conformément à l’article 8 de ladite directive, l’entrepositaire agréé est redevable des droits d’accise exigibles.
Décision (CELEX 32014D0766) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0766)
RattachementDécision (CELEX 32014D0766)
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32014D0766)
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