(13) En ce qui concerne la solvabilité, le ratio de fonds propres de catégorie 1 de CGD, calculé selon les critères de Bâle II, équivalait à 9,48 % au 31 décembre 2011. L’objectif du plan consistait à atteindre, entre autres, un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 10 %, selon les critères de Bâle II, avant le 31 décembre 2012, conformément au protocole d’accord signé entre le gouvernement portugais, d’une part, et le FMI, la Commission et la BCE, d’autre part. À la suite d’une recommandation de l’Autorité bancaire européenne («ABE»), le plan a été modifié en ce qui concerne le niveau de fonds propres à garantir à partir du 30 juin 2012, afin de remplir les besoins de fonds propres calculés sur la base du montant des obligations d’État et des obligations des pouvoirs municipaux détenues par la banque (le «tampon temporaire») et le besoin de fonds propres défini par un test de résistance mené par l’ABE (les «exigences de l’ABE»).
Décision (CELEX 32014D0767) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0767)
RattachementDécision (CELEX 32014D0767)
Versionacte d'origine du 23/07/2013 (CELEX 32014D0767)
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