(55) Nonobstant les dispositions de la communication sur les restructurations, le point 14 de la communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (la «communication de 2011 sur la prorogation») précise que la Commission «procédera à une appréciation proportionnée de la viabilité à long terme des banques, en tenant pleinement compte des éléments indiquant que ces dernières peuvent être viables à long terme sans devoir faire l’objet d’une restructuration significative, notamment si le besoin en capital est essentiellement lié à une crise de confiance concernant la dette souveraine, si l’injection de capital public est limitée au montant nécessaire à la compensation des pertes engendrées par la valorisation au cours du marché des obligations souveraines [européennes] dans des banques qui seraient normalement viables, et si l’analyse démontre que les banques en question n’ont pas pris de risque excessif lors de l’acquisition de dettes souveraines».
Décision (CELEX 32014D0767) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0767)
RattachementDécision (CELEX 32014D0767)
Versionacte d'origine du 23/07/2013 (CELEX 32014D0767)
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