Considérants (12)
(1)(1) L'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
(2)(2) En vertu de l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 de l'accord EEE.
(3)(3) Le protocole 31 de l'accord EEE contient des dispositions et des modalités concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.
(4)(4) Il y a lieu de poursuivre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE pour ce qui est des actions financées sur le budget général de l'Union dans les domaines «Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel» et «Mise en œuvre et développement du marché intérieur».
(5)(5) Il convient qu'en application de l'article 1er, paragraphe 8, du protocole 32 de l'accord EEE, la coopération entre les parties se poursuive au-delà du 31 décembre 2013, quelle que soit la date à laquelle la décision du Comité mixte de l'EEE annexée à la présente décision est adoptée, ou que le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à ladite décision du Comité mixte de l'EEE soit ou non notifié après le 10 juillet 2014.
(6)(6) Il convient que les entités établies dans les États de l'AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE annexée à la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014, peuvent être considérées comme éligibles dans les mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l'Union, pour autant que la décision du Comité mixte de l'EEE entre en vigueur avant la fin de l'action concernée.
(7)(7) Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération élargie puisse être poursuivie au-delà du 31 décembre 2013.
(8)(8) Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,
((2))(1) Il y a lieu de poursuivre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE pour ce qui est des actions de l'Union concernant la mise en œuvre, le fonctionnement et le développement du marché intérieur, financées sur le budget général de l'Union européenne.
((2))(2) Il convient que cette coopération se poursuive au-delà du 31 décembre 2013, quelle que soit la date à laquelle la présente décision est adoptée, ou que le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à la présente décision soit ou non notifié après le 10 juillet 2014.
((2))(3) Il convient que les entités établies dans les États de l'AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l'entrée en vigueur de la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014, peuvent être considérées comme éligibles dans les mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l'Union européenne, pour autant que la présente décision entre en vigueur avant la fin de l'action concernée.
((2))(4) Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération élargie puisse être poursuivie au-delà du 31 décembre 2013,
La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
L'article 7 du protocole 31 de l'accord EEE est modifié comme suit:
1. Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 8:
«9.
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2014, aux actions engagées par l'Union au titre des lignes suivantes du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014:
— ligne budgétaire 02 03 01: “Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel”,
— ligne budgétaire 12 02 01: “Mise en œuvre et développement du marché intérieur”.
Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014 peuvent être considérées comme éligibles à compter du début de l'action faisant l'objet de la convention de subvention ou de la décision de subvention concernée, pour autant que la décision du Comité mixte de l'EEE no …/2014 du … entre en vigueur avant la fin de l'action.»
.
2. Aux paragraphes 3 et 4, les termes «paragraphes 5, 6, 7 et 8» sont remplacés par les mots «paragraphes 5 à 9».
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Elle s'applique à compter du 1er janvier 2014.
Note : [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.