Considérants (12)
(1)(1) L'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé l'«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
(2)(2) Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord.
(3)(3) Le protocole 31 de l'accord EEE comprend des dispositions et des modalités concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.
(4)(4) Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière qu'elle couvre le règlement (UE) no 377/2014.
(5)(5) Il convient que la participation des États de l'AELE aux activités résultant du règlement (UE) no 377/2014 débute le 1er janvier 2014, même si la décision du Comité mixte de l'EEE jointe à la présente décision est adoptée, ou si le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à ladite décision du Comité mixte de l'EEE est notifié après le 10 juillet 2014.
(6)(6) Il convient que les entités établies dans les États de l'AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE jointe à la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014, peuvent être considérées comme éligibles dans les mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l'Union, à condition que la décision du Comité mixte de l'EEE entre en vigueur avant la fin de l'action concernée.
(7)(7) Il convient donc de modifier le protocole 31 de l'accord EEE en conséquence.
(8)(8) La position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE devrait dès lors être fondée sur le projet de décision ci-joint,
((2))(1) Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010.
((2))(2) Il convient que la participation des États de l'AELE aux activités résultant du règlement (UE) no 377/2014 débute le 1er janvier 2014, même si la présente décision est adoptée, ou si le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à la présente décision est notifié après le 10 juillet 2014.
((2))(3) Il convient que les entités établies dans les États de l'AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l'entrée en vigueur de la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014, peuvent être considérées comme éligibles dans les mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l'Union européenne, à condition que la présente décision entre en vigueur avant la fin de l'action concernée.
((2))(4) Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014,
La position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, sur la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 8 quater de l'article 1er du protocole 31 de l'accord EEE:
«8 quinquies.
a) Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2014, aux activités qui pourraient découler de l'acte suivant de l'Union:
— 32014 R 0377: règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 44).
b) Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l'accord.
c) Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014 peuvent être considérées comme éligibles à compter du début de l'action faisant l'objet de la convention de subvention ou de la décision de subvention concernée, à condition que la décision du Comité mixte de l'EEE no …/2014 du … entre en vigueur avant la fin de l'action.
d) Les États de l'AELE participent pleinement, sans avoir toutefois le droit de vote, à tous les comités de l'Union chargés d'assister la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées au point a).
e) Le présent paragraphe ne s'applique pas à la Norvège ni au Liechtenstein.»
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Note : [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.