(100) En ce qui concerne la première condition, l'obligation de service public dans le domaine du transport de surface est une exigence en vue de garantir des services de desserte d'intérêt général qu'un transporteur, s'il considérait son propre intérêt commercial, n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions sans contrepartie. Dans le cadre de ces limites, les États membres disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant à la définition d'une obligation de service public en accord avec les besoins des utilisateurs finaux. Dans de tels cas, la mission de la Commission consiste à faire en sorte que cette marge d'appréciation quant à la définition d'une obligation de service public soit appliquée sans erreur manifeste.
Décision (CELEX 32014D0791) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0791)
RattachementDécision (CELEX 32014D0791)
Versionacte d'origine du 25/06/2014 (CELEX 32014D0791)
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