(108) Conformément à l'article 19b, paragraphe 3, de la loi sur le transport routier, l'estimation des pertes justifiées de l'expertise préliminaire représente le montant maximal de la compensation que l'autorité compétente ne pourra pas dépasser dans le cadre du remboursement des pertes réelles. Si le transporteur exige la compensation de pertes supérieures après l'exécution du contrat, les autorités publiques ne pourront pas compenser ces pertes. Si toutefois les pertes réelles s'avèrent inférieures aux prévisions, seules ces pertes réelles seront compensées.
Décision (CELEX 32014D0791) · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0791)
RattachementDécision (CELEX 32014D0791)
Versionacte d'origine du 25/06/2014 (CELEX 32014D0791)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.