(117) La Commission observe que le recours aux données statistiques décrites au considérant précédent visait à déterminer si le prix avait été fixé par référence aux coûts d'une entreprise moyenne. Toutefois, comme la Commission l'a déjà signalé dans sa décision d'ouvrir la procédure, le recours à des données statistiques sur les coûts des périodes passées ne saurait en soi mener à la conclusion que les transporteurs qui ont accepté de fournir des services aux coûts de 2005 doivent être considérés comme des entreprises de transport bien gérées. En effet, l'utilisation du niveau de coûts de périodes antérieures n'incite pas les transporteurs à mieux gérer leurs coûts. Par ailleurs, la modification d'un seul des paramètres de coûts importants (par exemple, le prix du carburant) conduit immédiatement à la caducité des données sur les coûts enregistrés par le passé. En outre, pour choisir les entreprises aux fins de l'étude comparative de référence, les autorités de la République tchèque n'ont eu recours à aucun critère objectif qui soit reconnu d'un point de vue économique comme un critère de procédure satisfaisante, ni n'ont fondé leur analyse sur aucun indicateur analytique représentatif de la productivité ou lié à la qualité des services fournis.
Décision (CELEX 32014D0791) · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0791)
RattachementDécision (CELEX 32014D0791)
Versionacte d'origine du 25/06/2014 (CELEX 32014D0791)
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