(15) Aux termes de l'article 19 de la loi sur le transport routier, une obligation de service public est une obligation imposée dans l'intérêt public au transporteur et que celui-ci n'aurait pas ou aurait seulement en partie assumée de lui-même en raison du préjudice économique qu'elle suppose. L'obligation de service public se fonde sur un contrat écrit conclu entre le transporteur et les autorités publiques compétentes. La notion d'obligation de service public est définie au moyen d'une référence explicite à l'article 14 du règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, dont le paragraphe 1 dispose que «[l]e contrat de service public peut en particulier comporter: — des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité, — des services de transport complémentaires, —des services de transport à des prix et des conditions déterminés, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines relations, — des adaptations des services aux besoins effectifs».
Décision (CELEX 32014D0791) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0791)
RattachementDécision (CELEX 32014D0791)
Versionacte d'origine du 25/06/2014 (CELEX 32014D0791)
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