(151) Pour répondre à cette allégation, la Commission objecte que l'exploitation de parcmètres ne peut être considérée comme une activité relevant du secteur des transports. DP Děčín fournit certes des services de transport de voyageurs par autobus, opérant ainsi dans le secteur des transports, néanmoins le fait qu'elle exploite, à titre secondaire, des parcmètres ne signifie pas que cette activité puisse être qualifiée d'activité relevant du secteur des transports, non soumise au seuil de minimis. La Commission maintient donc sa conclusion selon laquelle les paiements encaissés par DP Děčín pour l'exploitation des parcmètres relèvent du règlement (CE) no 69/2001.
Décision (CELEX 32014D0791) · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0791)
RattachementDécision (CELEX 32014D0791)
Versionacte d'origine du 25/06/2014 (CELEX 32014D0791)
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