(154) Étant donné que les compensations de service public dans le cadre des mesures indiquées au considérant 96, points a) et c), découlent des contrats de service public conclus entre la région d'Ústí nad Labem et les transporteurs sélectionnés, et nullement d'une obligation de service public imposée unilatéralement, les autorités de la République tchèque ne peuvent être dispensées de la procédure d'information préalable de la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69. Cette réalité découle de l'arrêt rendu dans l'affaire Combus, qui établit que la notion de «compensation d'obligations de service public» au sens de cette disposition doit être interprétée de manière très restrictive. La dérogation à la procédure d'information préalable prévue à l'article 17, paragraphe 2, s'applique uniquement aux compensations de service public imposées unilatéralement conformément à l'article 2 de ce règlement, qui sont calculées selon la méthode décrite aux articles 10 à 13 dudit règlement (méthodes communes de compensation), et nullement aux contrats de service public visés à l'article 14 du même règlement. Au contraire, la Commission devrait être informée des compensations versées sur le fondement de contrats de service public en vertu de l'article 14 du règlement (CEE) no 1191/69, qui constituent une aide d'État, et ce avant leur réalisation. Si une telle compensation n'est pas notifiée, elle sera considérée comme une aide mise en œuvre en violation de la législation en vigueur.
Décision (CELEX 32014D0791) · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0791)
RattachementDécision (CELEX 32014D0791)
Versionacte d'origine du 25/06/2014 (CELEX 32014D0791)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.