(156) L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 dispose que «[l]a compensation de service public au titre de l'exploitation de services publics de transport de voyageurs ou du respect des obligations tarifaires établies au travers de règles générales versée conformément au présent règlement est compatible avec le marché [intérieur]. Cette compensation est exonérée de l'obligation de la notification préalable visée à [l'article 108, paragraphe 3,] du traité». Pour que l'attribution de compensations de service public soit conforme au règlement (CE) no 1370/2007, plusieurs conditions doivent être réunies. L'article 6, paragraphe 1, dudit règlement dispose que toute compensation attribuée directement conformément à un contrat de service public doit respecter les dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 1370/2007 et les dispositions prévues à l'annexe dudit règlement, de manière à garantir que cette compensation n'excède pas le montant nécessaire à l'exécution de l'obligation de service public.
Décision (CELEX 32014D0791) · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0791)
RattachementDécision (CELEX 32014D0791)
Versionacte d'origine du 25/06/2014 (CELEX 32014D0791)
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