(158) L'article 4 du règlement (CE) no 1370/2007 établit le contenu obligatoire des contrats de service public et les règles générales:
a) L'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1370/2007 exige que les obligations de service public soient clairement définies. Pour que l'obligation de service public établie en vertu de ces contrats tombe de surcroît sous le coup du règlement (CE) no 1370/2007, elle doit répondre à la définition donnée à l'article 2, point e), dudit règlement. Comme indiqué au considérant 101, les contrats que les autorités de la région d'Ústí nad Labem ont conclu avec les transporteurs au sujet de l'obligation de service public visés au considérant 96, points a) et c), définissent l'étendue de l'obligation de service public consistant à assurer des services de desserte. De plus, comme il ressort de la comparaison entre les pertes justifiées prévisionnelles et les pertes réelles sur ces lignes dans les tableaux 1 à 9 ci-dessus, ces lignes ne peuvent être exploitées sur une base commerciale et le transporteur, s'il considérait son propre intérêt commercial, n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions leur exploitation sans contrepartie. La Commission estime donc que les conditions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1370/2007 sont satisfaites en ce qui concerne les mesures visées au considérant 96, points a) et c).
b) L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1370/2007 dispose que les paramètres sur la base desquels la compensation est calculée doivent être établis à l'avance, de façon objective et transparente, de manière à éviter toute surcompensation. Dans son appréciation de la deuxième condition établie dans l'arrêt Altmark aux considérants 102 à 106, la Commission a constaté que, pour tous les transporteurs, tous les paramètres pour le calcul du prix avaient été clairement fixés à l'avance dans les différents contrats. En outre, un montant maximal avait également été prédéfini pour la compensation, plafonnée sur la base d'une expertise des pertes justifiées, de manière à éviter une surcompensation. Les mesures du considérant 96, points a) et c), sont donc conformes aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
c) L'article 4, paragraphe 1, point c), et l'article 4, paragraphe 2, du même règlement définissent les modalités de répartition des coûts et des recettes. La Commission constate que les coûts économiquement justifiés exposés par l'opérateur avaient été définis conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), et que les contrats de service public relatifs aux mesures visées au considérant 96, points a) et c), stipulaient que les recettes de la vente des titres de transport seraient conservées par le transporteur. Les exigences de l'article 4, paragraphe 2, sont donc également remplies.
d) L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007 exige que, pour les services d'autobus et d'autocar, la durée des contrats de service public ne dépasse pas dix ans. La durée des contrats de service public examinés est inférieure à un an.
e) L'article 4, paragraphe 6, de ce règlement exige que les transporteurs respectent certaines normes de qualité. La Commission constate que les critères en matière de normes de qualité (par exemple l'obligation de fournir des services en se conformant aux horaires approuvés, d'assurer un certain niveau de sécurité pour les voyageurs, de publier les horaires ou d'indiquer le nom des lignes sur les véhicules, etc.) étaient établis dans la législation et dûment mentionnés dans le cahier des charges ainsi que dans les contrats de service public. Les exigences de l'article 4, paragraphe 6, sont donc satisfaites.
À la lumière de ces éléments, la Commission a conclu que toutes les dispositions obligatoires de l'article 4 du règlement (CE) no 1370/2007 relatives aux contrats de services ont été respectées en ce qui concerne les mesures visées au considérant 96, points a) et c).