(159) L'annexe du règlement (CE) no 1370/2007 dispose que la compensation ne peut excéder un montant calculé selon la formule suivante: coûts occasionnés par une obligation de service public, moins les recettes tirées de la vente des titres de transport, moins toute incidence financière positive générée au sein du réseau exploité au titre de l'obligation de service public en question, plus un bénéfice raisonnable (annexe, point 2). Au point 6 de l'annexe, le bénéfice raisonnable est défini comme «un taux de rémunération du capital habituel pour le secteur dans un État membre donné, et qui prend en compte le risque ou l'absence de risque encouru par l'opérateur de service public du fait de l'intervention de l'autorité publique».
Décision (CELEX 32014D0791) · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0791)
RattachementDécision (CELEX 32014D0791)
Versionacte d'origine du 25/06/2014 (CELEX 32014D0791)
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