Décision (CELEX 32014D0791) · Article

Article considérant 161

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0791)
RattachementDécision (CELEX 32014D0791)
Versionacte d'origine du 25/06/2014 (CELEX 32014D0791)
RéférenceConsidérant 161 de la décision (CELEX 32014D0791)EUR-Lex →

(161) Quant au «bénéfice raisonnable», calculé sur le fondement de la loi sur le transport routier, il prend en compte le besoin qu'ont les opérateurs de transport par autobus d'investir dans leur parc de véhicules. Concrètement, le bénéfice raisonnable est défini comme «le montant qui, après impôt, n'excède pas un huitième du prix des autobus généralement utilisés pour le transport public de ligne de voyageurs qui assurent des services de desserte dans le cadre de l'exécution d'une obligation de service public, diminué du total de l'amortissement réel de ces autobus, et le montant des investissements réalisés en lien avec l'exploitation de services de transport de ligne public de voyageurs, pour autant que l'autorité de transport compétente ait autorisé la prise en compte de cet investissement dans le calcul des pertes justifiées». La Commission constate qu'en l'espèce, dans les contrats examinés, le bénéfice raisonnable compris dans le calcul de l'expertise des pertes justifiées était de l'ordre de 5 % et que, dans le secteur tchèque du transport régional par autobus, un tel bénéfice était jugé raisonnable. Le calcul du bénéfice raisonnable présenté dans les contrats examinés est donc conforme aux conditions énoncées au point 6 de l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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