(57) S'agissant de la deuxième condition fixée dans l'arrêt Altmark, les autorités de la République tchèque ont expliqué que, pour tous les contrats de service public considérés, la région d'Ústí nad Labem avait versé aux transporteurs une compensation pour les pertes justifiées en se basant sur l'écart entre: a) les coûts des services de desserte à assurer conformément aux contrats de service public; et b) les recettes du transporteur. Les coûts des services de desserte à assurer comprendraient: i) les coûts supportés par le transporteur conformément aux coûts d'une entreprise moyenne; et ii) un bénéfice raisonnable. Ces paramètres auraient été préalablement établis, de façon objective et transparente, et le niveau de la compensation aurait été, dès le départ, plafonné par le montant estimé dans l'expertise préliminaire. Les autorités régionales auraient également été compétentes pour vérifier que les données utilisées pour ces estimations étaient exactes et reflétaient la situation concrète de chaque transporteur.
Décision (CELEX 32014D0791) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0791)
RattachementDécision (CELEX 32014D0791)
Versionacte d'origine du 25/06/2014 (CELEX 32014D0791)
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