(89) Les autorités tchèques ont objecté que la législation nationale prévoyait, dans le cadre du régime d'obligation de service public, deux possibilités de transport public par autobus: i) en vertu d'un contrat de service public [selon l'article 19 de la loi sur le transport routier et l'article 14 du règlement (CEE) no 1191/69]; et ii) en vertu d'une décision imposant de manière unilatérale une obligation de service public. Ce second type ne serait cependant utilisé que de manière marginale. Dans la région d'Ústí nad Labem, tous les services de desserte régionale par autobus seraient actuellement assurés sur le fondement de contrats conclus à la suite de procédures d'appel d'offres transparentes, ouvertes et non discriminatoires. Les autorités de la République tchèque ont indiqué que malgré certaines différences dans la terminologie utilisée, ces contrats de service public correspondent aux contrats de service public au sens du règlement (CEE) no 1191/69. Selon elles, c'est ce qui ressort clairement du texte de la loi sur le transport routier et de son interprétation faite dans différentes décisions des autorités compétentes.
Décision (CELEX 32014D0791) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0791)
RattachementDécision (CELEX 32014D0791)
Versionacte d'origine du 25/06/2014 (CELEX 32014D0791)
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