Décision (CELEX 32014D0792) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0792)
IntituléInformations transmises par l'OLAF
Rattachement
SECTION 2 — INFORMATIONS INTRODUITES DANS LE SAP
  1. Décision (CELEX 32014D0792)
  2. SECTION 2 — INFORMATIONS INTRODUITES DANS LE SAP
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0792)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32014D0792)EUR-Lex →

Lorsque l'OLAF transmet des informations conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 en vue d'aider l'ordonnateur compétent à décider de prendre des mesures conservatoires afin de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne ou conformément à l'article 11 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, ces informations comprennent les éléments suivants:

a) l'identité de la personne concernée;

b) un résumé des faits en question et des risques mis en évidence par l'enquête. Ce résumé doit être suffisamment détaillé pour permettre à la personne d'être effectivement entendue en vertu de l'article 16 de la présente décision;

c) les mesures de confidentialité particulières préconisées, notamment en cas de recours à des mesures d'investigation qui relèvent de la compétence d'une autorité judiciaire nationale ou, dans le cas d'une enquête externe, de la compétence d'une autorité nationale, conformément à la réglementation nationale applicable aux enquêtes.

Aller plus loin

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