(2) Afin de lutter contre la fraude et de protéger les intérêts financiers de l'Union, la Commission a recours à la base de données centrale sur les exclusions (BDCE), mentionnée à l'article 108 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la base de données centrale sur les exclusions, ainsi qu'au système d'alerte précoce (SAP), exposé dans la décision 2008/969/CE, Euratom de la Commission du 16 décembre 2008 relative au système d'alerte précoce à l'usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives. Dans l'attente de l'adoption par l'autorité législative de la proposition visant à modifier le règlement financier, il est nécessaire de s'assurer que le SAP demeure efficace.
Décision (CELEX 32014D0792) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0792)
RattachementDécision (CELEX 32014D0792)
Versionacte d'origine du 13/11/2014 (CELEX 32014D0792)
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