(6) L'Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé «OLAF») est tenu, en vertu de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil, de fournir sans délai aux services concernés de la Commission des informations concernant les enquêtes en cours, lorsque celles-ci montrent qu'il pourrait être opportun de prendre des mesures administratives conservatoires afin de protéger les intérêts financiers de l'Union. L'Office a aussi l'obligation, en vertu de l'article 11 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, d'établir un rapport à l'issue d'une enquête et de formuler des recommandations qui indiquent, le cas échéant, les mesures à prendre, notamment par les institutions. Afin de permettre à l'ordonnateur compétent de demander un signalement, il est nécessaire de déterminer quelles informations l'OLAF doit transmettre à la Commission.
Décision (CELEX 32014D0792) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0792)
RattachementDécision (CELEX 32014D0792)
Versionacte d'origine du 13/11/2014 (CELEX 32014D0792)
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