(1) L'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 prévoit que, en dehors des demandes des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée, la Commission peut annuler l'enregistrement d'une indication géographique protégée lorsque le respect des conditions du cahier des charges n'est pas assuré ou lorsque aucun produit n'a été mis sur le marché sous l'indication géographique protégée concernée pendant au moins sept ans.
Décision (CELEX 32014D0819) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0819)
RattachementDécision (CELEX 32014D0819)
Versionacte d'origine du 17/11/2014 (CELEX 32014D0819)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.