(11) Premièrement, comme indiqué dans la décision de la Commission, la Lituanie s'est engagée à effectuer une révision annuelle des coûts de production des biocarburants conformes aux exigences d'application de l'allégement des droits d'accise, ainsi qu'une révision annuelle de la modification des prix de la biomasse, par rapport au prix du combustible fossile, et à ajuster, le cas échéant, le montant de l'aide, afin d'éviter une surcompensation et d'assurer le même niveau de prix des biocarburants et des carburants classiques. De même, la Lituanie s'est engagée à présenter à la Commission des rapports annuels de suivi contenant toutes les informations importantes sur les coûts de production des biocarburants et les prix de marché des carburants, afin de démontrer l'absence de surcompensation. Tous ces aspects ont été pris en compte par la Commission lors de l'évaluation du régime d'aide, concluant que le régime d'aide était compatible avec le marché intérieur.
Décision (CELEX 32014D0830) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0830)
RattachementDécision (CELEX 32014D0830)
Versionacte d'origine du 11/06/2014 (CELEX 32014D0830)
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